T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
205. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 214; 1992, c. 61, a. 617.
205. Le gouvernement peut adopter, amender et abroger des règlements:
1°  Pour déterminer, de temps à autre, la manière de tenir la comptabilité relative aux deniers perçus par les greffiers et par les greffiers de la paix;
2°  Pour déterminer, suivant les circonstances existantes dans chaque bureau, la manière dont il sera rendu compte des amendes;
3°  Pour permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes avec paiement global à des dates déterminées;
4°  Pour changer les dates et les délais fixés pour la transmission des rapports et des dossiers;
5°  Pour assurer la mise à exécution de la présente section.
S. R. 1964, c. 20, a. 214.