T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
204. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 213; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
204. Le ministre de la Justice est autorisé à fournir les registres qui doivent être tenus par les greffiers ainsi que les formules de rapport que ces derniers doivent faire.
S. R. 1964, c. 20, a. 213; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.