T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 211; 1979, c. 43, a. 8.
202. Le gouvernement peut, lorsque l’importance des affaires le justifie, exiger qu’un greffier des juges de paix fournisse un cautionnement, conformément à la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 20, a. 211.