T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
201. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 210; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
201. Le greffier doit aussi, sur réception d’une demande faite par le ministre de la Justice ou par le greffier de la paix, transmettre à ce dernier le dossier d’une cause terminée ou non.
S. R. 1964, c. 20, a. 210; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.