T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
2. Les compétences de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont générales et s’étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités et celle des juges de paix est prévue par la loi ou par leur acte de nomination.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1975, c. 7, a. 2; 1988, c. 21, a. 2; 1992, c. 61, a. 613; 1995, c. 42, a. 46.
2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont générales et s’étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités et celle des juges de paix est prévue par la loi ou par leur acte de nomination.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1975, c. 7, a. 2; 1988, c. 21, a. 2; 1992, c. 61, a. 613.
2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et du tribunal des juges de paix sont générales et s’étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1975, c. 7, a. 2; 1988, c. 21, a. 2.
2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et du tribunal des juges de paix sont générales et s’étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1975, c. 7, a. 2.
2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du tribunal des juges de paix sont générales et s’étendent à tout le Québec; celles des Tribunaux de la jeunesse et des Cours municipales sont restreintes à des districts judiciaires, à des districts électoraux ou à des localités.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138.
2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du tribunal des juges de paix sont générales et s’étendent à tout le Québec; celles des Cours de bien-être social et des Cours municipales sont restreintes à des districts judiciaires, à des districts électoraux ou à des localités.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4.