T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
198. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 207; 1992, c. 61, a. 617.
198. Tout greffier qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée par un juge de paix doit la transmettre sans délai, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 de la Loi sur le paiement de certaines amendes (chapitre P‐2).
S. R. 1964, c. 20, a. 207.
198. Tout greffier qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée par un juge de paix doit la transmettre sans délai, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 de la Loi sur le paiement des amendes (chapitre P‐2).
S. R. 1964, c. 20, a. 207.