T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
189. (Remplacé).
1974, c. 11, a. 33; 1988, c. 21, a. 42; 1992, c. 61, a. 617.
189. L’article 95, ainsi que la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à un juge de paix nommé en vertu de l’article 186, pourvu que l’acte de nomination indique clairement que le présent article lui est applicable. L’article 4 de ladite loi cesse alors de s’appliquer à lui.
1974, c. 11, a. 33; 1988, c. 21, a. 42.
189. L’article 85, ainsi que la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à un juge de paix nommé en vertu de l’article 186, pourvu que l’acte de nomination indique clairement que le présent article lui est applicable. L’article 4 de ladite loi cesse alors de s’appliquer à lui.
1974, c. 11, a. 33.