T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
183. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
183. Quand il est impossible à ce juge de paix de faire conduire directement la personne arrêtée à l’établissement de détention le plus voisin, il peut remettre cette personne sous la garde du maître ou commandant de tout vaisseau se rendant au chef-lieu du district où cet établissement de détention est situé, ou en la ville de Québec; ce maître ou commandant de vaisseau est autorisé à recevoir cette personne sous sa garde, et, à son arrivée au chef-lieu ou en la ville de Québec, à la mettre sûrement sous la garde du shérif du district où l’établissement de détention désigné est situé, ou du shérif du district de Québec, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35.