T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
182. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix qui y exercent leurs fonctions et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans un territoire municipal local desservi par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
S. R. 1964, c. 20, a. 192; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
182. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 192; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
182. Chaque fois que, en exécution des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 180 et 181, un juge de paix, autorisé à agir en cette qualité, émet un mandat d’emprisonnement, il peut faire incarcérer la personne arrêtée dans l’établissement de détention le plus voisin du lieu où il a décerné le mandat, et le gardien de cet établissement de détention doit écrouer cette personne et la détenir dans cet établissement de détention jusqu’à son élargissement suivant le cours de la loi, ou jusqu’à son admission à caution.
S. R. 1964, c. 20, a. 192; 1969, c. 21, a. 35.