T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
181. Le gouvernement peut, par règlement, modifier les annexes IV et V pour y modifier les attributions des juges de paix magistrats ou fonctionnaires ou pour y ajouter des attributions ou en retrancher.
Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le règlement peut être édicté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le règlement indique.
S. R. 1964, c. 20, a. 191; 1985, c. 29, a. 37; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
181. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 191; 1985, c. 29, a. 37; 1992, c. 61, a. 617.
181. Lorsqu’un vaisseau de la marine de Sa Majesté se trouve dans les eaux du fleuve ou du golfe Saint-Laurent, chaque officier de ce vaisseau ayant le grade de vice-amiral, capitaine de haut bord, capitaine ou commandant ou lieutenant de cette marine, chargé du commandement de ce vaisseau, est d’office juge de paix pour les districts de Gaspé, Baie-Comeau, Charlevoix et Rimouski, tant que le vaisseau reste dans les limites du Québec; il possède l’autorité et les pouvoirs conférés à tout juge de paix en vertu de l’article 180, a droit aux exemptions que la présente section établit au sujet de la résidence et de la qualité foncière, et il n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
S. R. 1964, c. 20, a. 191; 1985, c. 29, a. 37.
181. Lorsqu’un vaisseau de la marine de Sa Majesté se trouve dans les eaux du fleuve ou du golfe Saint-Laurent, chaque officier de ce vaisseau ayant le grade de vice-amiral, capitaine de haut bord, capitaine ou commandant ou lieutenant de cette marine, chargé du commandement de ce vaisseau, est d’office juge de paix pour les districts de Gaspé, Hauterive, Saguenay et Rimouski, tant que le vaisseau reste dans les limites du Québec; il possède l’autorité et les pouvoirs conférés à tout juge de paix en vertu de l’article 180, a droit aux exemptions que la présente section établit au sujet de la résidence et de la qualité foncière, et il n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
S. R. 1964, c. 20, a. 191.