T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
177. Un décret pris en application de l’article 175 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 187; 1983, c. 54, a. 102; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
177. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 187; 1983, c. 54, a. 102; 1992, c. 61, a. 617.
177. Le ministre de la Justice peut, en sus des pouvoirs que les juges de paix peuvent exercer dans les limites du territoire soumis à leur juridiction, leur conférer celui de recevoir de toute personne, dans les autres parties du Québec mentionnées dans l’arrêté qui les nomme, les affidavits et déclarations qui en tiennent lieu, requis, exigibles ou qui peuvent être donnés en vertu de toute loi, excepté en matière criminelle.
S. R. 1964, c. 20, a. 187; 1983, c. 54, a. 102.
177. Le gouvernement peut, en sus des pouvoirs que les juges de paix peuvent exercer dans les limites du territoire soumis à leur juridiction, leur conférer celui de recevoir de toute personne, dans les autres parties du Québec mentionnées dans l’arrêté en conseil qui les nomme, et dans leur commission, les affidavits et déclarations qui en tiennent lieu, requis, exigibles ou qui peuvent être donnés en vertu de toute loi, excepté en matière criminelle.
S. R. 1964, c. 20, a. 187.