T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
175. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement et les conditions de travail des juges de paix magistrats, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge responsable des juges de paix magistrats. Le décret fixant les avantages sociaux autres que le régime de retraite peut établir la contribution des juges de paix magistrats.
Il détermine également les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par les juges de paix magistrats dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. Ces conditions et cette mesure de remboursement peuvent varier dans le cas du juge responsable des juges de paix magistrats.
Le décret sur les conditions de travail peut prévoir un régime de vacances annuelles et de congés et les conditions de leur attribution.
S. R. 1964, c. 20, a. 185; 1990, c. 4, a. 890; 2004, c. 12, a. 1; 2012, c. 4, a. 9.
175. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement et les conditions de travail des juges de paix magistrats, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite. Le décret fixant les avantages sociaux autres que le régime de retraite peut établir la contribution des juges de paix magistrats.
Il détermine également les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par les juges de paix magistrats dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
Le décret sur les conditions de travail peut prévoir un régime de vacances annuelles et de congés et les conditions de leur attribution.
S. R. 1964, c. 20, a. 185; 1990, c. 4, a. 890; 2004, c. 12, a. 1.
175. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 185; 1990, c. 4, a. 890.
175. Les amendes et pénalités encourues au profit de la couronne, en vertu de la présente section, sont payées entre les mains du ministre des Finances pour les besoins publics du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 185.