T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
Non en vigueur
174. Le service de comparution par voie téléphonique en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) doit être assuré sans interruption les fins de semaine, les jours fériés ainsi que, en semaine, en dehors des heures ouvrables.
Ce service est notamment assuré par les juges de paix magistrats.
S. R. 1964, c. 20, a. 184; 1983, c. 41, a. 211; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
174. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 184; 1983, c. 41, a. 211; 1992, c. 61, a. 617.
174. Nul shérif dans les districts de Québec et de Montréal ne peut, sous les peines susdites, être juge de paix pour le district où il exerce sa charge tant qu’elle dure; et tout acte ainsi fait par lui, en qualité de juge de paix, est frappé de nullité absolue.
Nul coroner au Québec ne peut, sous les peines susdites, agir comme juge de paix dans les causes résultant des faits qui ont été le sujet d’une investigation ou d’une enquête tenue par lui; et tout acte fait ainsi par tel coroner est frappé de nullité absolue.
S. R. 1964, c. 20, a. 184; 1983, c. 41, a. 211.
174. Nul shérif dans les districts de Québec et de Montréal ne peut, sous les peines susdites, être juge de paix pour le district où il exerce sa charge tant qu’elle dure; et tout acte ainsi fait par lui, en qualité de juge de paix, est frappé de nullité absolue.
Nul coroner au Québec ne peut, sous les peines susdites, agir comme juge de paix dans les causes résultant des faits qui ont été le sujet d’une enquête tenue par lui; et tout acte fait ainsi par tel coroner est frappé de nullité absolue.
S. R. 1964, c. 20, a. 184.