T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
169. Les juges de paix magistrats exercent leurs fonctions auprès de la Cour du Québec.
Ils sont placés sous l’autorité du juge en chef de cette cour. Celui-ci coordonne, répartit et surveille le travail de ces juges de paix qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
Le juge en chef a également pour fonction de veiller au respect de la déontologie et de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges de paix magistrats.
S. R. 1964, c. 20, a. 179; 1990, c. 4, a. 887; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
169. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 179; 1990, c. 4, a. 887; 1992, c. 61, a. 617.
169. Au cas où le demandeur discontinue la poursuite autrement que de la manière indiquée ci-dessus, ou en est débouté, le défendeur recouvre triple frais.
S. R. 1964, c. 20, a. 179; 1990, c. 4, a. 887.
169. Au cas où le demandeur ou le plaignant discontinue la poursuite autrement que de la manière indiquée ci-dessus, ou en est débouté, le défendeur recouvre triple frais.
S. R. 1964, c. 20, a. 179.