T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
165.1. À la demande du juge en chef de la Cour du Québec, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge de paix magistrat à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
Pour être autorisé à exercer de telles fonctions, un juge de paix magistrat à la retraite doit avoir suivi le programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale établi par le Conseil de la magistrature.
2012, c. 4, a. 7; 2021, c. 32, a. 8.
165.1. À la demande du juge en chef de la Cour du Québec, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge de paix magistrat à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
2012, c. 4, a. 7.