T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
162. Les juges de paix magistrats sont nommés parmi les avocats ou les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617; 2001, c. 31, a. 393; 2002, c. 32, a. 7; 2004, c. 12, a. 1; 2023, c. 3, a. 37.
162. Les juges de paix magistrats sont nommés parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617; 2001, c. 31, a. 393; 2002, c. 32, a. 7; 2004, c. 12, a. 1.
162. L’article 95 s’applique à un juge de paix nommé en vertu de l’article 158, pourvu que son acte de nomination indique clairement que le présent article lui est applicable.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617; 2001, c. 31, a. 393; 2002, c. 32, a. 7.
162. L’article 95 s’applique à un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 pourvu que son acte de nomination indique clairement que cet article lui est applicable. Si l’article 95 s’applique, ce juge de paix participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon ce que son acte de nomination indique, et l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, cesse alors de s’appliquer à lui.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617; 2001, c. 31, a. 393.
162. L’article 95, ainsi que la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à un juge de paix nommé en vertu de l’article 158, pourvu que son acte de nomination indique clairement que le présent article lui est applicable. L’article 4 de ladite loi cesse alors de s’appliquer à lui.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617.
162. Un certificat de la prestation du serment visé par l’article 160 est immédiatement déposé, par le juge de paix qui l’a prêté, au bureau du greffier de la paix pour le district, pour demeurer parmi les archives de ce bureau.
Le greffier de la paix, aussitôt après la réception du certificat mentionné dans l’alinéa précédent, doit en informer le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115.