T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
160. Les juges de paix fonctionnaires n’exercent que les attributions déterminées à l’annexe IV, selon la catégorie qui leur est attribuée dans leur acte de nomination.
S. R. 1964, c. 20, a. 170; 1975, c. 7, a. 22; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
160. Le juge de paix qui a prêté les serments d’allégeance et d’office doit immédiatement déposer un certificat de prestation de serment au greffe de la Cour du Québec pour le district. Ce certificat demeure dans les archives du greffe.
S. R. 1964, c. 20, a. 170; 1975, c. 7, a. 22; 1992, c. 61, a. 617.
160. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit par une loi, nul ne peut être juge de paix ni agir comme tel au Québec,—excepté dans les Îles-de-la-Madeleine, les îles et les îlets de Mingan, l’île d’Anticosti et toutes les îles les plus rapprochées de la rive nord du golfe Saint-Laurent, dans le territoire limité comme suit: à l’ouest par un méridien établi sur le terrain et dont l’origine se situe au coin nord du canton d’Albert, au nord par le parallèle de latitude 52°55′ et la ligne de partage des eaux du fleuve Saint-Laurent et du fleuve Ashuanipi (Hamilton ou des Esquimaux), à l’est par les limites de la province, au sud-est et au sud par le golfe Saint-Laurent, et dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini, d’Ashuanipi et du Nouveau-Québec,—s’il ne possède, pour son propre usage et profit, en pleine propriété ou à titre d’emphytéose ou de bail pour la vie d’une ou plusieurs personnes, ou fait originairement pour un terme de pas moins de vingt et un ans, ou par usufruit-viager, des terres, biens-fonds ou autres propriétés immobilières, situées au Québec, de la valeur de 600 $ ou plus, en sus de toutes charges dont ces terres, biens fonds ou propriétés immobilières sont grevés, et de toutes rentes et dettes dont ils peuvent assurer le paiement; et, si, avant d’agir comme juge de paix, il ne prête et souscrit, devant le greffier de la paix ou un juge de paix du district dans lequel il doit agir, ou devant quelque commissaire autorisé per dedimus potestatem à faire prêter les serments et recevoir les déclarations, le serment suivant, savoir:
«Je, A. B., jure que je possède vraiment et de bonne foi, pour mon propre usage et profit, un bien consistant en (spécifier la nature de ce bien, et en donner la désignation locale, rentes ou autres choses,) qui me rend habile à agir comme juge de paix pour le district de , suivant le vrai sens et la vraie intention de l’article 160 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), relativement à la qualité des juges de paix; (si ce bien consiste en terres, les désigner, et dire): et que ce bien consiste en terres ou biens-fonds ou immeubles, (ou en revenus provenant de ces terres, biens-fonds et immeubles) sis et situés dans la paroisse de (la seigneurie ou le canton de , ou dans les diverses paroisses, seigneuries ou cantons de , suivant le cas). Ainsi Dieu me soit en aide!»
S. R. 1964, c. 20, a. 170; 1975, c. 7, a. 22.
160. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit par une loi, nul ne peut être juge de paix ni agir comme tel au Québec,—excepté dans les districts électoraux des Îles-de-la-Madeleine, de Duplessis et de Saguenay et dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini, d’Ashuanipi et du Nouveau-Québec,—s’il ne possède, pour son propre usage et profit, en pleine propriété ou à titre d’emphytéose ou de bail pour la vie d’une ou plusieurs personnes, ou fait originairement pour un terme de pas moins de vingt et un ans, ou par usufruit-viager, des terres, biens-fonds ou autres propriétés immobilières, situées au Québec, de la valeur de six cents dollars ou plus, en sus de toutes charges dont ces terres, biens fonds ou propriétés immobilières sont grevés, et de toutes rentes et dettes dont ils peuvent assurer le paiement; et, si, avant d’agir comme juge de paix, il ne prête et souscrit, devant le greffier de la paix ou un juge de paix du district dans lequel il doit agir, ou devant quelque commissaire autorisé per dedimus potestatem à faire prêter les serments et recevoir les déclarations, le serment suivant, savoir:
«Je, A. B., jure que je possède vraiment et de bonne foi, pour mon propre usage et profit, un bien consistant en ( spécifier la nature de ce bien, et en donner la désignation locale, rentes ou autres choses, ) qui me rend habile à agir comme juge de paix pour le district de , suivant le vrai sens et la vraie intention de l’article 160 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), relativement à la qualité des juges de paix; ( si ce bien consiste en terres, les désigner, et dire ): et que ce bien consiste en terres ou biens-fonds ou immeubles, (ou en revenus provenant de ces terres, biens-fonds et immeubles) sis et situés dans la paroisse de (la seigneurie ou le canton de , ou dans les diverses paroisses, seigneuries ou cantons de , suivantlecas). Ainsi Dieu me soit en aide!»
S. R. 1964, c. 20, a. 170.