T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
158. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires.
L’arrêté ministériel indique si ces juges de paix exercent leurs fonctions auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, auquel cas ils ont compétence sur tout le territoire du Québec, ou s’ils les exercent auprès d’une cour municipale, auquel cas l’arrêté indique aussi le territoire sur lequel ils ont compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2002, c. 32, a. 6; 2004, c. 12, a. 1; 2023, c. 3, a. 36.
158. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires.
L’arrêté ministériel peut leur conférer compétence sur tout le territoire du Québec ou sur les districts judiciaires ou les territoires qu’il indique.
Ces juges de paix exercent leurs fonctions auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec d’une part, ou auprès d’une cour municipale, selon ce qu’indique l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2002, c. 32, a. 6; 2004, c. 12, a. 1.
158. Le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts ou les territoires qu’il indique.
La compétence d’un tel juge de paix peut être restreinte aux fins définies dans l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2002, c. 32, a. 6.
158. Le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts qu’il indique.
La compétence d’un tel juge de paix peut être restreinte aux fins définies dans l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46.
158. Le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des juges de paix avec juridiction sur tout le Québec ou sur les districts qu’il indique.
La juridiction d’un tel juge de paix peut être restreinte aux fins définies dans l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617.
158. Les juges de paix nommés pour les différents districts du Québec doivent être choisis parmi les personnes les plus compétentes, résidant dans ces districts.
S. R. 1964, c. 20, a. 168.