T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.4. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.4. En cas d’incapacité temporaire d’agir du président, le gouvernement nomme, après consultation du juge en chef de la Cour provinciale, un membre de la chambre pour le remplacer.
En cas d’incapacité temporaire d’agir d’un membre de la chambre, le gouvernement nomme, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour provinciale, un juge de cette cour pour le remplacer.
1986, c. 61, a. 45.