T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.2. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.2. La chambre est composée d’au plus 5 juges de la Cour provinciale, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour.
1986, c. 61, a. 45.