T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.10. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.10. Sauf pour entendre une cause relevant d’une autre juridiction de la Cour provinciale et sauf dans les cas prévus à l’article 133, les membres de la chambre doivent s’occuper exclusivement du travail de la chambre et des devoirs de leur fonction.
1986, c. 61, a. 45.