T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
150. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 148; 1988, c. 21, a. 30.
150. Lorsque, à raison de maladie ou d’une autre cause, le juge ne peut présider une séance du tribunal, le greffier peut recevoir les rapports faits ce jour-là, faire l’appel des parties ou témoins assignés pour ce jour, entrer la comparution ou enregistrer le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins assignés à comparaître, et ajourner la cour au jour suivant fixé pour la tenue de cette cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 148.