T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
15. 1.  Un officier est nommé pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Montréal, sous le titre de «greffier des appels à Montréal», et un autre pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Québec, sous le titre de «greffier des appels à Québec».
2.  Les greffiers adjoints, à Québec et à Montréal, remplissent les fonctions de greffiers sous la direction du greffier.
Au cas de décès, destitution, suspension ou démission du greffier, le greffier adjoint désigné comme premier greffier adjoint à Québec, et celui désigné de la même manière à Montréal, remplissent, à chacun de ces endroits respectivement, tous les devoirs assignés au greffier jusqu’à ce que le successeur soit nommé.
À défaut du premier greffier adjoint, à Québec ou à Montréal, le ministre de la Justice nomme celui qui doit agir comme tel.
3.  Le greffier et les greffiers adjoints des appels peuvent faire prêter le serment dans les matières du ressort du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 7; 1983, c. 54, a. 89; 1999, c. 40, a. 324.
15. 1.  Un officier est nommé pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Montréal, sous le titre de «greffier des appels à Montréal», et un autre pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Québec, sous le titre de «greffier des appels à Québec».
2.  Les greffiers adjoints, à Québec et à Montréal, remplissent les fonctions de greffiers sous la direction du greffier.
Au cas de décès, destitution, suspension ou démission du greffier, le greffier adjoint désigné comme premier greffier adjoint à Québec, et celui désigné de la même manière à Montréal, remplissent, à chacun de ces endroits respectivement, tous les devoirs assignés au greffier jusqu’à ce que le successeur soit nommé.
À défaut du premier greffier adjoint, à Québec ou à Montréal, le ministre de la Justice nomme celui qui doit agir comme tel.
3.  Le greffier et les greffiers adjoints des appels peuvent faire prêter et recevoir le serment dans les matières du ressort du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 7; 1983, c. 54, a. 89.
15. 1.  Un officier est nommé pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Montréal, sous le titre de «greffier des appels à Montréal», et un autre pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Québec, sous le titre de «greffier des appels à Québec».
2.  Les greffiers adjoints, à Québec et à Montréal, remplissent les fonctions de greffiers sous la direction du greffier.
Au cas de décès, destitution, suspension, démission ou caducité de la commission du greffier, le député désigné comme premier député, à Québec, et celui désigné de la même manière à Montréal, remplissent, à chacun de ces endroits respectivement, tous les devoirs assignés au greffier jusqu’à ce que le successeur nommé ait reçu sa commission et ait rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
À défaut du premier greffier adjoint, à Québec ou à Montréal, le ministre de la Justice nomme celui qui doit agir comme tel.
3.  Le greffier et les greffiers adjoints des appels peuvent faire prêter et recevoir le serment dans les matières du ressort du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 7.
15. 1.  Un officier est nommé pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Montréal, sous le titre de «greffier des appels à Montréal», et un autre pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Québec, sous le titre de «greffier des appels à Québec».
2.  Les greffiers adjoints, à Québec et à Montréal, remplissent les fonctions de greffiers sous la direction du greffier.
Au cas de décès, destitution, suspension, démission ou caducité de la commission du greffier, le greffier adjoint désigné comme premier greffier adjoint, à Québec, et celui désigné de la même manière à Montréal, remplissent, à chacun de ces endroits respectivement, tous les devoirs assignés au greffier jusqu’à ce que le successeur nommé ait reçu sa commission et ait rempli les devoirs imposés par les articles 9 et 12 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
À défaut du premier greffier adjoint, à Québec ou à Montréal, le ministre de la justice nomme celui qui doit agir comme tel.
3.  Le greffier et les greffiers adjoints des appels peuvent faire prêter et recevoir le serment dans les matières du ressort du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1974, c. 11, a. 49.