T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
149. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 141; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1974, c. 13, a. 36; 1988, c. 21, a. 30.
149. Tout huissier peut, et doit s’il en est requis, agir comme huissier ou comme constable de la Cour provinciale, sans nomination spéciale à cette fin.
S. R. 1964, c. 20, a. 141; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1974, c. 13, a. 36.