T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
147. Les règlements en matière criminelle et pénale entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ils doivent également être publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
Les autres règlements sont adoptés conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30; 2014, c. 1, a. 831; 2017, c. 18, a. 102; 2020, c. 12, a. 72.
147. Les règlements en matière criminelle et pénale sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ils doivent également être publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
Les autres règlements sont adoptés conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30; 2014, c. 1, a. 831; 2017, c. 18, a. 102.
147. Les règlements, autres que ceux de la chambre civile, sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ils doivent également être publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30; 2014, c. 1, a. 831.
147. Les règles de pratique sont soumises à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites dans un registre tenu à cette fin par les greffiers et avis doit en être affiché au greffe de la Cour dans chacun des districts où elles s’appliquent.
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30.
147. Les séances de la Cour provinciale et de ses juges sont tenues au chef-lieu des différents districts judiciaires du Québec, aux endroits où siégeaient les Cours de magistrat abolies et à tout autre endroit fixé par le gouvernement.
Les greffiers de la Cour provinciale sont nommés par arrêté du ministre de la Justice. Ils ne doivent retirer d’autres honoraires que ceux qui leur sont accordés par les tarifs ci-après mentionnés.
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100.
147. Les séances de la Cour provinciale et de ses juges sont tenues au chef-lieu des différents districts judiciaires du Québec, aux endroits où siégeaient les Cours de magistrat abolies et à tout autre endroit fixé par le gouvernement.
Les greffiers de la Cour provinciale sont nommés par le gouvernement. Ils ne doivent retirer d’autres honoraires que ceux qui leur sont accordés par les tarifs ci-après mentionnés.
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28.