T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
145. Tout huissier-audiencier doit, s’il en est requis par un juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
S. R. 1964, c. 20, a. 137; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
145. La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux procédures devant les juges de la Cour provinciale dans les matières pénales de la compétence de la Législature, lorsqu’il n’est pas édicté de dispositions spéciales incompatibles.
S. R. 1964, c. 20, a. 137; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.