T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
144. Les constables en fonction dans le district judiciaire où se tiennent les séances de la Cour sont officiers de celle-ci.
S. R. 1964, c. 20, a. 136; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30.
144. Le juge en chef et le juge en chef associé de la Cour provinciale transmettent au ministre de la Justice, au moins deux fois par année, un rapport des activités de la cour et des juges; ce rapport mentionne notamment, pour chacun des districts judiciaires des divisions de Montréal ou de Québec et pour chaque mois, les renseignements suivants:
a)  le nombre de jours où il a été tenu séance et le temps moyen qui y a été consacré;
b)  le nombre de causes entendues;
c)  les endroits et les dates d’audition;
d)  le nombre de causes prises en délibéré et le temps consacré aux délibérés;
e)  le nombre de jugements rendus.
S. R. 1964, c. 20, a. 136; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1978, c. 19, a. 29.
144. Chaque juge doit transmettre au ministre de la justice, à l’expiration de chaque mois, un rapport mentionnant:
1°  Le nombre de causes entendues par lui pendant le mois;
2°  Le nom des parties;
3°  L’endroit et la date de l’audition;
4°  La date du jugement;
5°  La nature du jugement.
Il est loisible au ministre de la justice de faire faire ces rapports sur des formules préparées suivant ses instructions.
S. R. 1964, c. 20, a. 136; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.