T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
142. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution, la réponse à l’assignation ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins cités à comparaître et ajourner la séance à un autre jour de la session ou à toute date ultérieure indiquée par le juge. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle ou pénale, il est alors réputé juge de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
142. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins assignés et ajourner la séance à un autre jour de la session ou à toute date ultérieure indiquée par le juge. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle ou pénale, il est alors réputé juge de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30.
142. Le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour provinciale peut, pour le temps qu’il indique, donner instruction à un juge de la cour de siéger dans un district autre que celui pour lequel il a été nommé.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29.
142. Le ministre de la justice ou le juge en chef de la Cour provinciale peuvent donner instruction à tout juge de de la Cour provinciale d’administrer la justice pour des périodes de temps déterminées, dans un ou des districts différents de celui ou de ceux pour lesquels il est nommé.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.