T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
141. Le greffier a la garde des archives. Il fait rapport des procédures et des informations qu’il a reçues dans l’exercice de ses fonctions administratives, chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la Justice, le juge en chef ou le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 336; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 38.
141. Le greffier a la garde des archives. Il fait rapport des procédures et des informations qu’il a reçues dans l’exercice de ses fonctions administratives, chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la Justice, le juge en chef, un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 336; 1988, c. 21, a. 30.
141. Chaque juge de la Cour provinciale doit voir à ce que son greffier remplisse fidèlement les devoirs qui lui sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 336.
141. Chaque juge de la Cour provinciale doit voir à ce que son greffier remplisse fidèlement les devoirs qui lui sont assignés. Le juge de la Cour provinciale doit en outre faire rapport de toutes les informations qu’il a prises dans l’exercice de sa charge, chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.