T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
140. Le greffier peut désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui peuvent exercer, à sa place ou à celle du greffier adjoint, certains actes, pourvu que ceux-ci ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
140. Le greffier du juge doit tenir minutes de toutes les procédures adoptées par le juge de la Cour provinciale ou faites devant lui; il doit aussi tenir des livres de comptes et faire les rapports requis par le ministre de la Justice ou par le juge en chef de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 20, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.