T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
138. La Cour siège au chef-lieu du district judiciaire à l’endroit désigné par arrêté du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner, pour chaque district judiciaire, que la Cour siège en outre ailleurs qu’au chef-lieu du district, à l’endroit qu’il désigne. Avis de cet ordre est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 130; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
138. Au chef-lieu, le greffier adjoint de la couronne ou le greffier adjoint de la paix est, selon le cas et d’office, greffier adjoint du juge.
S. R. 1964, c. 20, a. 130; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.