T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
133. Tout juge peut exécuter tout mandat que lui confie le gouverneur général en conseil, avec l’autorisation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement ou aux honoraires que fixe le gouverneur général en conseil, avec le consentement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27; 1980, c. 11, a. 97; 1981, c. 7, a. 552; 1982, c. 62, a. 166; 1988, c. 21, a. 30.
133. Les articles 81.3, 82, 84 à 85, 100 à 106, 108 à 108.3 s’appliquent, en les adaptant, aux juges de la Cour provinciale. De plus, un règlement adopté en vertu des articles 81.2 ou 83 s’applique à ces juges de la même manière qu’il s’applique aux juges des sessions.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées dans l’article 82, celle de membre du tribunal du travail. Il est alors considéré en congé sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; en outre, le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le juge coordonnateur du tribunal du travail ont droit au même statut, à la même rémunération additionnelle et, le cas échéant, à la même pension qu’ils recevraient s’ils étaient respectivement, juge en chef, juge en chef associé et juge coordonnateur de la Cour provinciale. La pension des juges de ces tribunaux est régie par la présente loi et leur traitement, leur rémunération additionnelle et leur pension sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de jurisconsulte de l’Assemblée nationale, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27; 1980, c. 11, a. 97; 1981, c. 7, a. 552; 1982, c. 62, a. 166.
133. Les articles 81.3, 82, 84 à 85, 100 à 106, 108 à 108.3 s’appliquent, en les adaptant, aux juges de la Cour provinciale. De plus, un règlement adopté en vertu des articles 81.2 ou 83 s’applique à ces juges de la même manière qu’il s’applique aux juges des sessions.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées dans l’article 82, celle de membre du tribunal du travail. Il est alors considéré en congé sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; en outre, le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le juge coordonnateur du tribunal du travail ont droit au même statut, à la même rémunération additionnelle et, le cas échéant, à la même pension qu’ils recevraient s’ils étaient respectivement, juge en chef, juge en chef associé et juge coordonnateur de la Cour provinciale. La pension des juges de ces tribunaux est régie par la présente loi et leur traitement, leur rémunération additionnelle et leur pension sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27; 1980, c. 11, a. 97; 1981, c. 7, a. 552.
133. Les articles 81.3, 82, 84 à 85, 100 à 106, 108 à 108.3 s’appliquent, en les adaptant, aux juges de la Cour provinciale. De plus, un règlement adopté en vertu des articles 81.2 ou 83 s’applique à ces juges de la même manière qu’il s’applique aux juges des sessions.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées dans l’article 82, celle de membre du tribunal des transports ou du tribunal du travail. Il est alors considéré en congé sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; en outre, le président du tribunal des transports et le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le juge coordonnateur du tribunal du travail ont droit au même statut, à la même rémunération additionnelle et, le cas échéant, à la même pension qu’ils recevraient s’ils étaient respectivement, juge en chef, juge en chef associé et juge coordonnateur de la Cour provinciale. La pension des juges de ces tribunaux est régie par la présente loi et leur traitement, leur rémunération additionnelle et leur pension sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27; 1980, c. 11, a. 97.
133. Les articles 81.1, 81.3, 82, 84 à 85, 100 à 106, 108 à 108.3 s’appliquent, en les adaptant, aux juges de la Cour provinciale. De plus, un règlement adopté en vertu des articles 81.2 ou 83 s’applique à ces juges de la même manière qu’il s’applique aux juges des sessions.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées dans l’article 82, celle de membre du tribunal des transports ou du tribunal du travail. Il est alors considéré en congé sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; en outre, le président du tribunal des transports et le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal du travail ont droit au même statut, à la même rémunération additionnelle et, le cas échéant, à la même pension qu’ils recevraient s’ils étaient respectivement, juge en chef et juge en chef associé de la Cour provinciale. La pension des juges de ces tribunaux est régie par la présente loi et leur traitement, leur rémunération additionnelle et leur pension sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27.
133. Les articles 82, 84, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 108 s’appliquent, mutatismutandis, aux juges de la Cour provinciale nommés en vertu de la présente section.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de membre du tribunal du travail ou du tribunal des transports. Il est alors considéré en congé, sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; dans le cas du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal du travail et du président du tribunal des transports, cette rémunération est égale au traitement qu’ils recevraient s’ils étaient, respectivement, juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour provinciale. Ces traitements sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
La pension payable au juge en chef et au juge en chef adjoint du tribunal du travail et du président du tribunal des transports est égale à celle qu’ils recevraient s’ils étaient, respectivement, juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour provinciale et la pension payable à leur veuve est égale à celle qu’elle recevrait si elle était veuve du juge en chef ou du juge en chef adjoint de cette cour. Ces pensions sont payées sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.