T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
132. Tout juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef. Dans ce cas, il a droit au traitement additionnel ou aux honoraires que peut alors fixer le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 24; 1969, c. 19, a. 16; 1970, c. 9, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
132. Lorsqu’un juge de la Cour provinciale doit voyager pour l’exercice de ses fonctions, il lui est payé, à titre d’allocation de dépenses, en outre de ses frais réels de transport, une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gouvernement, le tout subordonnément aux dispositions suivantes.
Aucuns frais de transport et aucune allocation de dépenses ne lui sont payés pour siéger hors du district ou des districts qui lui sont spécialement assignés, à moins qu’il n’en ait obtenu au préalable l’autorisation du juge en chef dont il relève.
La demande de paiement des frais de transport et de l’allocation de dépenses doit être accompagnée d’un certificat signé par le juge, établissant l’exactitude du nombre de jours et, le cas échéant, du nombre de nuits pour lesquels il demande l’allocation de dépenses, et l’exactitude du montant des frais réels de transport.
Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 24; 1969, c. 19, a. 16; 1970, c. 9, a. 2.