T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
131. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et du ministre de la Justice, être nommé par le ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 7 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) pour remplir les fonctions de coroner à temps partiel. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi et le serment prêté en vertu de la présente loi vaut pour l’exercice de ses fonctions de coroner à temps partiel.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 26; 1988, c. 21, a. 30; 1989, c. 45, a. 5; 2020, c. 20, a. 44.
131. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et du ministre de la Justice, être nommé par le ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 7 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) pour remplir les fonctions de coroner à temps partiel. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi et le serment prêté en vertu de la présente loi vaut pour l’exercice de ses fonctions de coroner à temps partiel.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 26; 1988, c. 21, a. 30; 1989, c. 45, a. 5.
131. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et du ministre de la Justice, être nommé par le Solliciteur général conformément à l’article 7 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) pour remplir les fonctions de coroner à temps partiel. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi et le serment prêté en vertu de la présente loi vaut pour l’exercice de ses fonctions de coroner à temps partiel.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 26; 1988, c. 21, a. 30.
131. Abrogé.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 26.
131. Le juge en chef de la Cour provinciale et le juge en chef adjoint de la Cour provinciale reçoivent chacun un traitement annuel de quarante-sept mille trois cent soixante dollars, et chacun des autres juges reçoit un traitement annuel de quarante-deux mille deux cent quarante dollars. Ces traitements sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7.