T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
130. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et l’autorisation préalable du ministre de la Justice, remplir des fonctions d’arbitre ou faire partie d’un organisme remplissant ces fonctions. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
130. Les juges de la Cour provinciale doivent résider dans les districts ou l’un des districts pour lesquels ils ont été nommés, et aux endroits qui leur sont assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.