T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
129. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la fonction de juge doit être exercée de façon exclusive.
Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.
S. R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 25; 1988, c. 21, a. 30.
129. Un juge de la Cour provinciale doit, avant d’entrer en fonction, prêter, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de cette cour, le serment d’office suivant:
«Je, (nom et prénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour provinciale et d’en exercer tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 25.
129. Tout juge de la Cour provinciale doit, avant d’entrer en fonctions, prêter, devant un juge en chef des sessions, le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, le serment d’office suivant:
«Je, ( nom et prénom ), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour provinciale et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.