T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
128. Les juges sont d’office juges de paix pour tout le Québec; ils possèdent les droits et les pouvoirs de deux juges de paix pour l’application des lois du Parlement du Canada qui requièrent cette compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 120; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 883.
128. Les juges sont d’office juges de paix pour tout le Québec; ils possèdent les droits et les pouvoirs d’un ou de deux juges de paix, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 20, a. 120; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
128. Il n’est pas nécessaire qu’un juge de la Cour provinciale possède de qualité foncière.
S. R. 1964, c. 20, a. 120; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.