T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
La contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 est versée au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 5; 2001, c. 8, a. 8; 2023, c. 23, a. 53.
127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les cotisations des juges et la contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 5; 2001, c. 8, a. 8.
127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
La contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 est versée au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 5.
127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
127. Tout juge de la Cour provinciale reste en office durant bonne conduite, et ne peut être démis que conformément à l’article 85.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.