T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
126.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 96; 1982, c. 32, a. 124; 1984, c. 46, a. 35; 1988, c. 21, a. 30.
126.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du juge en chef ou du juge en chef associé, selon la division concernée, nommer, pour une période de cinq ans, quatre juges coordonnateurs dans la division de Montréal et cinq juges coordonnateurs dans la division de Québec. Le mandat d’un juge coordonnateur ne peut être renouvelé.
1980, c. 11, a. 96; 1982, c. 32, a. 124; 1984, c. 46, a. 35.
126.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du juge en chef ou du juge en chef associé, selon la division concernée, nommer, pour une période de cinq ans, quatre juges coordonnateurs dans la division de Montréal et quatre juges coordonnateurs dans la division de Québec. Le mandat d’un juge coordonnateur ne peut être renouvelé.
1980, c. 11, a. 96; 1982, c. 32, a. 124.
126.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du juge en chef ou du juge en chef associé, selon la division concernée, nommer, pour une période de cinq ans, quatre juges coordonnateurs dans la division de Montréal et trois juges coordonnateurs dans la division de Québec. Le mandat d’un juge coordonnateur ne peut être renouvelé.
1980, c. 11, a. 96.