T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32; 1978, c. 19, a. 24; 1986, c. 95, a. 335; 1988, c. 21, a. 30; 1997, c. 84, a. 3.
126. Les membres du comité consultatif ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32; 1978, c. 19, a. 24; 1986, c. 95, a. 335; 1988, c. 21, a. 30.
126. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour provinciale, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé de la Cour provinciale avec résidence à Montréal si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant le présent article.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32; 1978, c. 19, a. 24; 1986, c. 95, a. 335.
126. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour provinciale, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé de la Cour provinciale avec résidence à Montréal si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32; 1978, c. 19, a. 24.
126. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour provinciale, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef adjoint de la Cour provinciale, avec résidence à Montréal lorsque le juge en chef de la Cour provinciale réside à Québec, et à Québec lorsque le juge en chef de la Cour provinciale réside à Montréal.
La juridiction administrative du juge exerçant la fonction de juge en chef de la Cour provinciale à Québec s’étend sur les districts judiciaires énumérés dans l’article 25 et celle du juge exerçant la fonction de juge en chef de la Cour provinciale à Montréal, sur les districts judiciaires énumérés dans l’article 24.
Le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour provinciale coordonnent et répartissent le travail des juges de cette cour.
Les juges de cette cour sont sous la surveillance du juge en chef et du juge en chef adjoint et doivent se soumettre à leurs ordres et à leurs directives en ce qui concerne l’accomplissement de leur travail.
Lorsque la fonction de juge en chef de la Cour provinciale ou celle de juge en chef adjoint de la Cour provinciale devient vacante, la juridiction administrative de celui qui reste en fonction s’étend à tout le Québec jusqu’à la nomination d’un titulaire à la fonction vacante. Pendant cette période, le traitement du juge dont la juridiction est ainsi étendue est augmenté dans la proportion d’un tiers. Toutefois, le gouvernement peut nommer, parmi les juges de la Cour provinciale, un titulaire pour remplir temporairement la fonction vacante en attendant une nomination définitive.
Lorsque le juge de la Cour provinciale exerçant les fonctions de juge de chef de la Cour provinciale dans une division d’appel est temporairement empêché, par suite d’absence ou de maladie, d’exercer sa juridiction administrative, le gouvernement peut autoriser un juge de la Cour provinciale qu’il désigne à assumer provisoirement cette juridiction. Durant cette période d’absence ou de maladie, le juge ainsi autorisé exerce les fonctions de juge en chef de la Cour provinciale dans la division d’appel pour laquelle il est désigné et reçoit le même traitement que celui que la loi attribue au juge en chef de la Cour provinciale qu’il remplace.
Lorsqu’il y a plus d’un juge de la Cour provinciale résidant dans un district judiciaire autre que celui où réside un juge remplissant les fonctions de juge en chef de la Cour provinciale, le gouvernement peut en désigner un parmi eux pour agir comme juge doyen.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le juge doyen est chargé, dans le district où il réside, de la répartition du travail judiciaire, notamment de la distribution des causes et de la fixation des séances du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32.