T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
123. Un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 4; 2005, c. 41, a. 7.
123. Un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.3 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 4.
123. Un décret adopté en vertu des articles 115 à 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30.
123. Les constables et officiers de la paix sont d’office constables et officiers de la paix du Tribunal de la jeunesse dans le district judiciaire où ils exercent leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138.
123. Les constables et officiers de la paix sont d’office constables et officiers de la paix de la Cour de bien-être social dans le district judiciaire où ils exercent leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 115.