T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 2.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 38-2022 du 12 janvier 2022, (2022) 154 G.O. 2, 298.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 2.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 52-2019 du 29 janvier 2019, (2019) 151 G.O. 2, 413.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 2.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 71-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1218.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 71-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1218.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 1032-2013 du 9 octobre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4736.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 ou à la Partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 1032-2013 du 9 octobre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4736.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 ou à la Partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3.