T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
121.1. Le juge en chef ou le juge en chef associé qui, au moment de sa nomination à ce titre, réside ailleurs que sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, a droit à une allocation de résidence de fonction, pendant la durée de son mandat. Le montant et les modalités de paiement de l’allocation sont établis par décret du gouvernement.
1977, c. 20, a. 144; 1988, c. 21, a. 30; 1999, c. 62, a. 2.
121.1. (Remplacé).
1977, c. 20, a. 144; 1988, c. 21, a. 30.
121.1. Les dossiers constitués au Tribunal de la jeunesse pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse sont conservés ou détruits conformément aux dispositions de cette loi.
1977, c. 20, a. 144.