T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
121. Le gouvernement peut, par décret, établir le montant des frais que peuvent engager les juges pour l’accomplissement de leurs fonctions et qui peuvent leur être remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Ces montants peuvent varier selon qu’il s’agit du juge en chef, du juge en chef associé, du juge en chef adjoint, d’un juge coordonnateur, d’un juge coordonnateur adjoint ou d’un autre juge de la Cour.
Les dépenses qui peuvent être remboursées ne comprennent pas les dépenses faites par un juge à titre privé ; elles comprennent les dépenses de fonction approuvées par le juge en chef ou le juge qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 35; 2001, c. 8, a. 4.
121. Le gouvernement peut, par décret, établir le montant et la nature des frais que peuvent engager les juges dans l’accomplissement de leurs fonctions et qui peuvent leur être remboursés.
Ces montants peuvent varier selon qu’il s’agit du juge en chef, du juge en chef associé, du juge en chef adjoint, d’un juge coordonnateur, d’un juge coordonnateur adjoint ou d’un autre juge de la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 35.
121. Le gouvernement peut, par décret, établir le montant et la nature des frais que peuvent engager les juges dans l’accomplissement de leurs fonctions et qui peuvent leur être remboursés.
Ces montants peuvent varier selon qu’il s’agit du juge en chef, d’un juge en chef associé, d’un juge en chef adjoint, d’un juge coordonnateur ou d’un autre juge de la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98; 1988, c. 21, a. 30.
121. Le ministre de la Justice peut néanmoins, hors des districts judiciaires de Montréal et de Québec, attribuer, aux conditions qu’il détermine, à tout greffier, greffier adjoint et autre fonctionnaire ou employé d’une cour de justice siégeant dans un district judiciaire l’exercice des pouvoirs et des fonctions de greffier, greffier adjoint, fonctionnaire et employé du Tribunal de la jeunesse siégeant dans ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98.
121. Le gouvernement peut néanmoins, hors des districts judiciaires de Montréal et de Québec, attribuer, aux conditions qu’il détermine, à tout greffier, greffier adjoint et autre fonctionnaire ou employé d’une cour de justice siégeant dans un district judiciaire l’exercice des pouvoirs et des fonctions de greffier, greffier adjoint, fonctionnaire et employé du Tribunal de la jeunesse siégeant dans ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138.
121. Le gouvernement peut néanmoins, hors des districts judiciaires de Montréal et de Québec, attribuer, aux conditions qu’il détermine, à tout greffier, greffier adjoint et autre fonctionnaire ou employé d’une cour de justice siégeant dans un district judiciaire l’exercice des pouvoirs et des fonctions de greffier, greffier adjoint, fonctionnaire et employé de la Cour de bien-être social siégeant dans ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.