T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de juge coordonnateur, de juge coordonnateur adjoint ou de juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31; 1995, c. 42, a. 32; 1997, c. 84, a. 1; 2005, c. 41, a. 3.
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de juge coordonnateur ou de juge coordonnateur adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31; 1995, c. 42, a. 32; 1997, c. 84, a. 1.
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de juge coordonnateur ou de juge coordonnateur adjoint. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
À compter d’une année après la dernière modification de traitement prévue par décret et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret, le traitement est majoré annuellement du même pourcentage que celui auquel correspond la majoration de l’indemnité des membres de l’Assemblée nationale pour l’année courante.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31; 1995, c. 42, a. 32.
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
À compter d’une année après la dernière modification de traitement prévue par décret et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret, le traitement est majoré annuellement du même pourcentage que celui auquel correspond la majoration de l’indemnité des membres de l’Assemblée nationale pour l’année courante.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31.
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30.
115. Tout juge du Tribunal de la jeunesse doit de plus s’employer à aider à la protection de l’enfance et aux bonnes relations entre conjoints. À ces fins,
a)  il conseille les personnes qui recourent à ses bons offices pour la réhabilitation des jeunes délinquants, la protection des enfants particulièrement exposés à des dangers moraux et physiques, en raison de leur milieu ou d’autres circonstances spéciales, et, généralement, il collabore à l’amélioration du sort de l’enfance malheureuse et négligée;
b)  il agit comme conciliateur, lorsqu’il en est requis, dans tout différend entre conjoints ou entre parents et enfants.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94.
115. Tout juge du Tribunal de la jeunesse doit de plus, dans le territoire pour lequel il est établi, s’employer à aider à la protection de l’enfance et aux bonnes relations entre conjoints. À ces fins,
a)  il conseille les personnes qui recourent à ses bons offices pour la réhabilitation des jeunes délinquants, la protection des enfants particulièrement exposés à des dangers moraux et physiques, en raison de leur milieu ou d’autres circonstances spéciales, et, généralement, il collabore à l’amélioration du sort de l’enfance malheureuse et négligée;
b)  il agit comme conciliateur, lorsqu’il en est requis, dans tout différend entre conjoints ou entre parents et enfants.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138.
115. Tout juge de la Cour de bien-être social doit de plus, dans le territoire pour lequel elle est établie, s’employer à aider à la protection de l’enfance et aux bonnes relations entre conjoints. À ces fins,
a)  il conseille les personnes qui recourent à ses bons offices pour la réhabilitation des jeunes délinquants, la protection des enfants particulièrement exposés à des dangers moraux et physiques, en raison de leur milieu ou d’autres circonstances spéciales, et, généralement, il collabore à l’amélioration du sort de l’enfance malheureuse et négligée;
b)  il agit comme conciliateur, lorsqu’il en est requis, dans tout différend entre conjoints ou entre parents et enfants.
S. R. 1964, c. 20, a. 107.