T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
112. Lorsqu’il fait une recommandation en vertu de l’article 108 ou prend une décision relative à l’affectation permanente d’un juge à une autre chambre en vertu de l’article 111, le juge en chef doit en aviser le juge visé. Celui-ci peut alors, dans les 15 jours, en appeler au Conseil de la magistrature, lequel peut alors confirmer ou annuler la recommandation ou la décision du juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 19, a. 16; 1986, c. 95, a. 334; 1988, c. 21, a. 30.
112. Le gouvernement peut nommer un juge en chef du Tribunal de la jeunesse, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse avec résidence à Montréal, si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant le présent article.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 19, a. 16; 1986, c. 95, a. 334.
112. Le gouvernement peut nommer un juge en chef du Tribunal de la jeunesse, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse avec résidence à Montréal, si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 19, a. 16.
112. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour de bien-être social, avec résidence à Québec ou à Montréal selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef adjoint de la Cour de bien-être social, avec résidence à Montréal, lorsque le juge en chef réside à Québec, et à Québec, lorsque le juge en chef réside à Montréal.
La juridiction administrative du juge exerçant la fonction de juge en chef à Québec s’étend sur les districts judiciaires énumérés dans l’article 25 et celle du juge exerçant la fonction de juge en chef à Montréal, sur les districts judiciaires énumérés dans l’article 24.
Le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour de bien-être social coordonnent et répartissent le travail des juges de cette cour.
Les juges de cette cour sont sous la surveillance du juge en chef et du juge en chef adjoint et doivent se soumettre à leurs ordres et à leurs directives en ce qui concerne l’accomplissement de leur travail.
Lorsque le juge en chef de la Cour de bien-être social ou le juge en chef adjoint est temporairement empêché, par suite d’absence ou de maladie, d’exercer sa juridiction administrative, le gouvernement peut autoriser un juge de la Cour de bien-être social à assumer provisoirement cette juridiction. Durant cette période d’absence ou de maladie, le juge ainsi autorisé exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint et reçoit le même traitement que la loi attribue au juge en chef ou au juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30.