T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
111. Le juge en chef peut, lorsque l’administration de la justice le requiert et après consultation des juges en chef adjoints concernés, affecter un juge à une autre chambre après que celui-ci ait eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18; 1978, c. 19, a. 15; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 29.
111. L’affectation d’un juge à une autre chambre est déterminée par le juge en chef, après consultation du juge en chef associé concerné et des juges en chef adjoints concernés et après que le juge visé a eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18; 1978, c. 19, a. 15; 1988, c. 21, a. 30.
111. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un juge du Tribunal de la jeunesse, le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal peut, avec l’approbation préalable du ministre de la Justice, lui désigner un suppléant.
Celui-ci exerce la juridiction du juge qu’il remplace pendant l’absence de ce dernier. Il reçoit le traitement que fixe le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18; 1978, c. 19, a. 15.
111. Lorsqu’un juge de la Cour de bien-être social est absent ou incapable, pour toute autre cause, de remplir ses fonctions, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour de bien-être social peut, avec l’assentiment du ministre de la justice, lui désigner un suppléant.
Celui-ci exerce la juridiction du juge qu’il remplace, pendant l’absence de ce dernier. Il reçoit le traitement que fixe le ministre de la justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18.