T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 92; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 27.
109. L’affectation temporaire d’un juge à une autre division régionale est décidée par le juge en chef, après consultation des juges en chef associés.
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 92; 1988, c. 21, a. 30.
109. Le Tribunal de la jeunesse est une cour d’archives et la juridiction de ses juges s’étend à tout le Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 92.
109. Le gouvernement peut établir, par proclamation, pour tout district judiciaire ou groupe de districts judiciaires, une cour d’archives désignée sous le nom de «Tribunal de la jeunesse du district, ou, selon le cas, des districts de ( compléter en nommant le ou les districts concernés )».
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17; 1977, c. 20, a. 138.
109. Le gouvernement peut établir, par proclamation, pour tout district judiciaire ou groupe de districts judiciaires, une cour d’archives désignée sous le nom de «Cour de bien-être social du district, ou, selon le cas, des districts de ( compléter en nommant le ou les districts concernés )».
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17.