T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
108.1. (Article renuméroté).
1978, c. 19, a. 12; 1988, c. 21, a. 30.
Voir article 246.13.
108.1. Pour l’application des articles 100 à 108, l’expression «juge en chef» comprend un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint.
1978, c. 19, a. 12.