T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
108. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge quant au lieu de sa résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation du juge en chef. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 112 expiré ou, s’il y a un tel appel, que si la recommandation du juge en chef est confirmée.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 26.
108. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 112 expiré ou, s’il y a un tel appel, que si la recommandation du juge en chef est confirmée.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30.
108. Sous les réserves stipulées à l’article 106 quant aux pensions des conjoints survivants des juges, les pensions ci-dessus prévues sont viagères; elles sont payées mensuellement et elles sont incessibles et insaisissables.
Toutes les sommes payées en vertu du régime de retraite prévu par la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5.
108. Sous les réserves stipulées à l’article 106 quant aux pensions des conjoints survivants des juges, les pensions ci-dessus prévues sont viagères; elles sont payées mensuellement à même le fonds consolidé du revenu et elles sont incessibles et insaisissables.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76.
108. Sous les réserves stipulées à l’article 106 quant aux pensions des veuves de juges, les pensions ci-dessus prévues sont viagères; elles sont payées mensuellement à même le fonds consolidé du revenu et elles sont incessibles et insaisissables.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16.